Ses propositions

Cette page expose les propositions de l’Institut Mirabeau telles qu’il les formulait entre 2016 et 2019. Elles sont rapportées, pas endossées. Ce site ne prend pas parti sur leur bien-fondé ; pour l’état du droit en vigueur, voir les pages consacrées à la légitime défense et au port d’arme.

Façade sud du Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale
La façade sud du Palais Bourbon. Photo Chabe01, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

L’institut organisait ses demandes en quatre ensembles : une réforme de la légitime défense de droit commun, une réforme du port d’arme des forces de l’ordre, un volet dit « sécurité pour tous » visant les citoyens, et une opposition au durcissement de la réglementation européenne. Il les résumait sous le titre « quinze propositions ».

Sur la légitime défense de droit commun

Le cœur de la démarche portait sur trois des quatre conditions de l’article 122-5 du code pénal, jugées trop étroites au regard de ce qui se produit réellement pendant une agression.

  • Sur la concomitance. L’institut demandait que l’immédiateté de la riposte cesse d’être assimilée à l’instantanéité, par la consécration d’une notion d’« unité globale d’action » permettant la riposte jusqu’à la cessation réelle de la menace. Il souhaitait également que le droit français prenne en compte l’attaque « imminente » et non seulement « immédiate », en s’inspirant du droit suisse.
  • Sur la proportionnalité. Il proposait un assouplissement passant par la reconnaissance d’un « état excusable de saisissement causé par une attaque », lorsque la riposte s’avère disproportionnée. La référence citée était l’article 16, alinéa 2, du code pénal suisse.
  • Sur les présomptions de l’article 122-6. L’institut estimait que la jurisprudence leur était défavorable et demandait leur application de plein droit. Il réclamait la suppression de la mention « de nuit » du premier cas, au nom de l’inviolabilité du domicile, et l’ajout d’un troisième cas de présomption, réfragable, en cas d’homicide volontaire collectif constaté objectivement.

Deux demandes visaient enfin la magistrature plutôt que le texte : une obligation de stages de sensibilisation aux situations de violence, et une séance de tir annuelle pour les magistrats siégeant aux assises. L’argument avancé était que la méconnaissance des phénomènes physiologiques du stress aigu, notamment l’effet tunnel, altérait l’appréciation portée sur le comportement d’une personne agressée.

Sur le port d’arme des forces de l’ordre

L’institut présentait la pérennisation du port hors service, décidée en 2016, comme une victoire à laquelle il avait contribué. Il en demandait l’extension sur plusieurs points : alignement des règles entre la police et la gendarmerie, port d’arme pour les militaires d’active et de réserve, possibilité pour ceux-ci de conserver leur arme de dotation à domicile, prise en charge par l’État de l’inscription en club de tir des agents, et ouverture du port aux civils ayant une capacité opérationnelle, c’est-à-dire aux anciens policiers, gendarmes et militaires, sous des conditions comparables à celles des agents en activité.

Il demandait également la possibilité d’armer les agents de sociétés privées intervenant dans des secteurs jugés à risque.

Sur la réglementation européenne

L’association s’opposait à la révision de la directive européenne de 1991 sur les armes à feu, alors en discussion. Son argument tenait en une objection de fait : les auteurs des attentats commis en France ne détenaient pas d’armes autorisées ou déclarées, de sorte qu’un durcissement portant sur les détenteurs légaux ne pouvait, selon elle, produire aucun effet sur le terrorisme.

Ce qu’il en est advenu

Le port hors service des policiers et des gendarmes a bien été pérennisé en 2016, indépendamment de l’état d’urgence. La loi du 28 février 2017 a unifié les règles d’usage des armes entre la police et la gendarmerie, dans un article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure qui répondait à l’une des demandes d’harmonisation, mais sous des conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité plus exigeantes que ce que l’institut appelait de ses vœux.

Les demandes portant sur les articles 122-5 et 122-6 du code pénal n’ont, elles, pas abouti : leur rédaction n’a pas été modifiée dans le sens souhaité. La question de la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre est en revanche revenue au Parlement, une proposition de loi ayant été transmise au Sénat le 7 juillet 2026. Elle est détaillée sur la page consacrée à la légitime défense.