La légitime défense en France : ce que dit le droit

Cette page expose le cadre français de la légitime défense tel qu’il s’applique, et ce qui a évolué depuis que l’Institut Mirabeau a cessé son activité en 2019. Elle est descriptive : elle ne défend aucune des réformes que l’institut réclamait, et n’en combat aucune. Les propositions de l’association sont exposées, comme telles, sur une page distincte.

Façade du Palais de justice de Paris vue depuis le quai
Le Palais de justice de Paris. Photo Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Ce que la légitime défense est, juridiquement

La légitime défense n’est pas un droit de riposte : c’est une cause d’irresponsabilité pénale. Le geste reste une infraction dans sa matérialité, mais celui qui l’a commis n’est pas puni. La conséquence pratique est importante : la légitime défense se plaide, elle s’apprécie a posteriori, et elle n’empêche ni l’enquête, ni la garde à vue, ni le renvoi devant une juridiction.

Elle est prévue à l’article 122-5 du code pénal, qui distingue deux situations : la défense des personnes et la défense des biens.

Les conditions, pour la défense des personnes

Face à une atteinte injustifiée envers soi-même ou autrui, l’acte accompli « dans le même temps » et commandé par la nécessité de la défense n’est pas punissable, sauf disproportion entre les moyens employés et la gravité de l’atteinte. Quatre conditions se déduisent de cette rédaction, et les juridictions les vérifient une à une.

  • Une atteinte injustifiée. L’agression doit être illégitime. On ne peut pas invoquer la légitime défense contre un acte que la loi autorise, par exemple une interpellation régulière.
  • La concomitance. La riposte doit intervenir dans le même temps que l’atteinte. C’est ce qui exclut à la fois la riposte préventive et la riposte différée, laquelle relève de la vengeance et reste punissable.
  • La nécessité. La riposte doit être le seul moyen d’écarter l’atteinte. S’il existait une échappatoire raisonnable, la condition tombe.
  • La proportionnalité. Les moyens employés doivent rester proportionnés à la gravité de l’atteinte. C’est la condition la plus discutée, parce qu’elle est appréciée après coup par un juge qui dispose d’un temps que la personne agressée n’avait pas.

La défense des biens : un régime plus strict

Le second alinéa de l’article 122-5 traite de l’acte accompli pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien. Il pose deux différences décisives avec la défense des personnes. L’acte doit être strictement nécessaire, et non simplement nécessaire. Surtout, l’homicide volontaire en est expressément exclu : on ne peut jamais tuer pour défendre un bien, quelle que soit la valeur de ce bien.

Les deux présomptions de l’article 122-6

L’article 122-6 du code pénal prévoit deux cas où la personne est présumée avoir agi en état de légitime défense : pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; et pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Deux points sont régulièrement mal compris. D’abord, ces présomptions sont simples, et non irréfragables : elles peuvent être renversées par la preuve contraire. Leur effet réel est de déplacer la charge de la preuve, pas de garantir l’impunité. Ensuite, la première présomption est cumulative : il faut à la fois la nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse, et un lieu habité. Si l’une de ces circonstances manque, la présomption ne joue pas, et la personne revient au régime de droit commun de l’article 122-5.

La seconde présomption, elle, n’exige ni condition d’heure ni condition de lieu, mais impose la violence : un vol sans violence n’y ouvre pas droit.

Le régime particulier des forces de l’ordre

Les policiers et les gendarmes relèvent, en plus du droit commun, d’un cadre propre. La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, qui a unifié des règles jusque-là différentes entre la police nationale et la gendarmerie.

Ce texte autorise l’usage des armes, dans l’exercice des fonctions et en uniforme ou avec les insignes apparents de la qualité d’agent, en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans une liste de cas qu’il énumère. Y figurent notamment les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique portées contre les agents ou contre autrui, et, après deux sommations à haute voix, l’impossibilité d’arrêter autrement des personnes qui cherchent à échapper à leur garde et qui sont susceptibles de commettre, dans leur fuite, des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique.

Les critères d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité sont plus exigeants que ceux du droit commun. L’article L. 435-1 fait depuis sa création l’objet de contestations dans les deux sens : des propositions de loi ont demandé son abrogation, d’autres son renforcement.

Ce qui a bougé depuis 2019

Le débat que l’Institut Mirabeau avait contribué à porter ne s’est pas éteint avec lui. Une proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre a été adoptée par l’Assemblée nationale, puis transmise au Sénat le 7 juillet 2026, où elle a été enregistrée sous le numéro 866 et renvoyée à la commission des lois pour un examen en première lecture.

Le texte modifie le code de la sécurité intérieure pour poser que les policiers et les gendarmes, dans l’exercice de leurs fonctions, sont présumés avoir agi dans les conditions requises, la présomption pouvant être renversée par la preuve contraire. Il précise les conditions d’usage des armes autour de la nécessité absolue et de la stricte proportionnalité, pour prévenir la réitération imminente de meurtres ou de tentatives de meurtre.

C’est, dans son principe, l’une des mesures que l’institut réclamait dix ans plus tôt. Elle n’est pas votée : au jour de la dernière mise à jour de cette page, elle attend son examen au Sénat.

Sources. Articles 122-5 et 122-6 du code pénal ; article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 ; proposition de loi n° 866 transmise au Sénat le 7 juillet 2026. Cette page est une présentation générale et ne constitue pas un conseil juridique : une situation réelle s’apprécie avec un avocat.