Légitime défense et port d’arme : le second texte sur le cas israélien

L’institut a publié deux textes sur le modèle israélien, à des dates différentes et sous des adresses différentes. Celui-ci reprend et développe l’argumentation exposée dans la note de janvier 2017, en articulant plus étroitement les deux volets de la thèse de l’association : le régime de la légitime défense et le droit au port d’arme.

L’articulation défendue

C’est le raisonnement central de tout le fonds : une arme n’est, selon l’institut, qu’un moyen matériel inopérant sans un cadre juridique qui en autorise l’usage. Élargir le port d’arme sans assouplir la légitime défense reviendrait à exposer les porteurs à des poursuites ; assouplir la légitime défense sans élargir le port d’arme n’ouvrirait aucune possibilité pratique. L’association tirait du cas israélien la démonstration que les deux réformes devaient aller ensemble.

Une réserve de méthode

L’institut affirmait par ailleurs, dans ses textes de doctrine, qu’il est illusoire d’espérer transposer en droit interne des mesures venues d’ailleurs, le droit d’un pays étant lié à sa culture et à ses traditions. Cette réserve, formulée sur sa page de présentation, s’accorde mal avec la place que ses notes de droit comparé donnaient aux modèles suisse et israélien. La contradiction n’est pas résolue dans l’archive ; elle est signalée ici pour ce qu’elle est.

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