Légitime défense

La présomption de légitime défense des forces de l’ordre : ce que prévoit la proposition de loi n° 866

Adoptée par l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026 et transmise le jour même au Sénat, la proposition de loi n° 866 réécrit l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Elle en abroge le 5°, lui ajoute deux paragraphes, et pose une présomption au bénéfice des policiers et des gendarmes qui font usage de leur arme.

D’où vient le texte

La proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024, sous le numéro 691, par M. Éric Pauget et plusieurs de ses collègues, puis renvoyée à la commission des lois. Le rapport n° 2342 a été déposé le 14 janvier 2026.

Le dossier législatif porte une mention qui situe le texte : la commission saisie au fond a rejeté la proposition, si bien que la discussion en séance publique s’est ouverte, le 22 janvier 2026, sur le texte initial et non sur un texte de commission. Cinq cent quatre-vingt-cinq amendements avaient été déposés sur ce texte. L’adoption n’est intervenue que le 7 juillet 2026.

Le document transmis au Sénat porte lui aussi la trace de ce parcours : son article unique commence par un I marqué « Supprimé », et les deux paragraphes qui subsistent sont signalés comme nouveaux. Ce qui arrive au Sénat n’est donc pas la proposition déposée en 2024, mais ce que la séance en a fait.

Ce qu’il ferait à l’article L. 435-1

L’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure est né de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017. Il autorise les policiers et les gendarmes à faire usage de leur arme, en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans une liste de cas qu’il énumère. La proposition ne touche pas à ces deux conditions, mais elle réorganise l’article.

DispositionCe que ferait la proposition
Premier alinéareçoit la mention « I », la liste des cas en vigueur devenant ce I
abrogé
II nouveauautorise l’usage de l’arme pour empêcher la réitération, dans un temps rapproché, de meurtres ou de tentatives de meurtre venant d’être commis
III nouveaupose la présomption, renversable à tout moment par tout élément de preuve contraire

Le II nouveau ne se contente pas d’autoriser : il encadre. L’usage doit être absolument nécessaire et strictement proportionné, poursuivre le but exclusif d’empêcher la réitération, et reposer sur des raisons réelles et objectives d’estimer cette réitération probable, appréciées au regard des informations dont l’agent dispose au moment où il fait feu. La sortie de cette hypothèse hors de la liste des cas est une modification de structure, dont la portée dépend de la rédaction du 5° qu’elle remplace.

La présomption, et ce qu’elle ne dit pas

Le coeur du texte, celui qui lui donne son titre, tient en deux phrases :

Lorsqu’ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire.

Proposition de loi n° 866, article unique, III nouveau

La seconde phrase est aussi importante que la première. La présomption posée est simple : elle déplace la charge de la preuve, elle ne ferme pas le débat. C’est la même mécanique que celle des présomptions de l’article 122-6 du code pénal, et c’est le point sur lequel les commentaires publics se trompent le plus souvent.

Présomption simple, présomption irréfragable

Une présomption simple peut être renversée par la preuve contraire : elle dispense celui qui en bénéficie d’établir le fait présumé, et laisse à l’autre partie la charge de le démentir. Une présomption irréfragable, au contraire, ne souffre aucune preuve contraire. Le texte transmis au Sénat retient expressément la première, et le dit dans la phrase même qui pose la présomption.

Ce que le texte modifie ailleurs

La proposition ne s’arrête pas à l’article L. 435-1. Elle ajuste l’article L. 511-5-1 du code de la sécurité intérieure, qui renvoie à cet article pour les policiers municipaux, et elle met à jour les articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, qui règlent l’application du titre outre-mer.

Un III nouveau modifie enfin le code pénitentiaire, à son article L. 227-1 et aux tableaux d’application territoriale des articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1. Ces modifications sont de pure coordination : elles ne créent aucun droit nouveau, elles suivent le déplacement de la liste des cas dans le I.

Où en est la navette

  1. 3 décembre 2024 Dépôt de la proposition de loi n° 691 à l’Assemblée nationale, renvoyée à la commission des lois.
  2. 14 janvier 2026 Dépôt du rapport n° 2342. La commission saisie au fond rejette le texte.
  3. 22 janvier 2026 Ouverture de la discussion en séance publique, sur le texte initial, avec 585 amendements déposés.
  4. 7 juillet 2026 Adoption par l’Assemblée nationale, texte adopté n° 328.
  5. 7 juillet 2026 Enregistrement à la Présidence du Sénat sous le n° 866 et renvoi à la commission des lois.

Au jour de cette notice, le texte est en première lecture au Sénat. Il n’est pas en vigueur, et rien de ce qu’il prévoit ne s’applique.

Limites de cette notice. Elle décrit ce que la proposition de loi n° 866 modifierait, à partir du texte transmis au Sénat et du dossier législatif de l’Assemblée nationale. La rédaction en vigueur du 5° de l’article L. 435-1, que le texte abroge, n’est pas reproduite ici et se vérifie sur Légifrance. Cette page est une présentation générale et ne constitue pas un conseil juridique : une situation réelle s’apprécie avec un avocat.

Sources

  1. Sénat, proposition de loi n° 866 visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, adoptée par l’Assemblée nationale, enregistrée à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2026, session extraordinaire de 2025-2026.
  2. Assemblée nationale, dossier législatif de la proposition de loi n° 691, 17e législature : dépôt du 3 décembre 2024, rapport n° 2342 du 14 janvier 2026, séance publique du 22 janvier 2026, texte adopté n° 328 du 7 juillet 2026.
  3. Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, qui a créé l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
  4. Articles 122-5 et 122-6 du code pénal.

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