Le port d’arme comme héritage constitutionnel

Notice documentaire. La page d’origine republiait un article paru en 2008 dans une revue spécialisée, signé par le président d’une association de propriétaires d’armes. Cet article n’est pas reproduit ici : il appartient à son auteur et à son éditeur. Ce qui suit en restitue la thèse et la discute.

C’est le texte doctrinal du fonds, celui auquel l’institut rattachait son nom et sa légitimité. Il soutient que le droit de détenir une arme pour sa défense personnelle relève d’une tradition républicaine héritée de la Révolution française.

La pièce centrale : l’article 10 écarté

L’argument repose sur un épisode des travaux préparatoires de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Mirabeau avait proposé au comité chargé d’examiner les projets de déclaration un article reconnaissant à tout citoyen le droit d’avoir des armes chez lui et de s’en servir, pour la défense commune comme pour sa propre défense contre une agression illégale.

L’article n’a pas été retenu. Le point sur lequel tout l’argument repose est le motif du rejet : les membres du comité auraient considéré que ce droit était évident par nature et constituait l’un des principaux garants de la liberté politique et civile, qu’aucune autre institution ne pouvait suppléer. Autrement dit, il n’aurait pas été écarté parce qu’on le refusait, mais parce qu’on le jugeait trop manifeste pour devoir être écrit.

Les textes convoqués ensuite

L’article accumule ensuite les sources révolutionnaires : le décret des 17-19 juillet 1792, le décret du 20 août 1789 ordonnant le désarmement des seuls individus sans domicile ni profession, la loi du 13 fructidor an V autorisant la conservation de poudre noire à domicile, les constitutions de 1791, 1793 et 1795 sur la garde nationale, et l’article 42 du code pénal de 1810 rangeant le droit d’avoir une arme parmi les droits civiques.

Il relève une distinction que la doctrine de l’époque faisait déjà, et qui reste éclairante : entre le droit d’avoir des armes pour la défense de l’État et celui de les porter en tout temps pour sa défense personnelle. La seconde faculté, notaient les auteurs cités, supposait que l’arme fût visible et non dissimulée.

Ce qu’il faut en penser

Le matériau historique est réel et vérifiable. La conclusion juridique, elle, ne suit pas mécaniquement. Les textes cités s’inscrivent dans une conception du citoyen-soldat et de la garde nationale, où l’armement est un devoir civique organisé par l’État, non une liberté individuelle opposable. Aucun de ces textes n’est en vigueur, et le Conseil constitutionnel n’a jamais reconnu de droit constitutionnel à détenir une arme.

Le rapprochement que l’article opère avec le deuxième amendement américain, également rédigé en 1789, éclaire l’intention plus qu’il ne démontre : il importe dans le débat français une grammaire constitutionnelle qui n’est pas la sienne. Cette page le signale sans trancher sur le fond, qui relève du débat et non du constat.

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