Publiée le 17 janvier 2017, cette page portait la contribution la plus directe de l’Institut Mirabeau au travail parlementaire : deux amendements au projet de loi relatif à la sécurité publique, adressés aux parlementaires en vue de la première lecture.
L’objet : le port d’arme des militaires hors service
Le raisonnement de l’institut partait d’une asymétrie. Depuis 2016, les policiers et les gendarmes pouvaient conserver leur arme hors service. Les militaires, y compris ceux déployés en France dans le cadre de l’opération Sentinelle, ne le pouvaient pas. L’association y voyait une inégalité d’accès aux moyens de se défendre, qu’elle résumait par une formule : mêmes terrains, mêmes risques, mêmes droits.
La proposition tenait compte d’une difficulté pratique qu’elle exposait elle-même : les armes de dotation militaires et l’organisation des armureries ne se prêtaient pas à un port hors service. L’amendement portait donc non pas sur les armes de dotation, mais sur les armes de poing que des militaires détenaient déjà à titre sportif, sous autorisation préfectorale. C’était le point le plus travaillé du texte, et l’institut le présentait comme un gage de réalisme.
L’argumentaire
L’exposé des motifs s’appuyait sur une chronologie des attaques visant des policiers et des militaires en France depuis mars 2012, et sur les appels publics de l’organisation État islamique à s’en prendre aux forces de sécurité en service comme hors service. L’institut en tirait que la qualité de cible ne s’interrompait pas à la fin du service, et que le droit devait en tenir compte.
L’association indiquait par ailleurs que son groupe de recherche avait contribué au rapport de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice remis au Premier ministre, rapport qui avait précédé le projet de loi. Cette contribution n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.
Ce qu’il en est advenu
La loi du 28 février 2017 n’a pas ouvert le port d’arme hors service aux militaires dans les termes demandés. Elle a en revanche étendu aux militaires déployés sur le territoire national, dans le cadre de réquisitions, le régime d’usage des armes de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ce qui répondait à une autre partie de la demande d’harmonisation.