Cette page portait sur un autre article du même projet de loi de sécurité publique : l’article 6, qui a ouvert la possibilité d’armer certains agents de sécurité privée.
Ce que l’article prévoyait
Le texte complétait l’article L. 613-12 du code de la sécurité intérieure pour permettre aux agents chargés de la protection physique des personnes d’être armés, dans un cas précis : lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie. Un décret en Conseil d’État devait en fixer les modalités, notamment les conditions de délivrance de l’autorisation, la vérification de l’aptitude professionnelle des agents, les catégories d’armes admises, leurs conditions d’acquisition et de conservation, et les conditions de port pendant le service et de remise en dehors du service.
Le critère retenu, celui des risques exceptionnels d’atteinte à la vie, est le même que celui qui commande l’autorisation individuelle de port d’arme d’un particulier. La logique du texte n’est donc pas d’armer la sécurité privée en général, mais de faire suivre l’arme à la personne protégée plutôt qu’à son garde.
L’intérêt de l’institut pour ce point
L’association demandait, parmi ses propositions, la possibilité d’armer des agents de sociétés privées intervenant dans des secteurs à risque. L’article 6 allait dans ce sens, mais sur un périmètre bien plus étroit que celui qu’elle envisageait : la protection rapprochée d’une personne menacée, et non la surveillance de sites.
Le cadre général du port d’arme, dont relève ce dispositif, est exposé sur la page consacrée au port d’arme en France.