Étude d’impact de l’article 1er : l’harmonisation des règles d’engagement

Notice documentaire. La page d’origine reproduisait l’étude d’impact du gouvernement, document public. Elle est ici résumée, avec les éléments de diagnostic qui expliquent pourquoi ce texte a été écrit.

C’était la page la plus fournie du site : l’article 1er du projet de loi relatif à la sécurité publique, accompagné de l’étude d’impact qui le justifiait. Cet article a créé le chapitre « Règles d’usage des armes » du code de la sécurité intérieure, et avec lui l’article L. 435-1.

Le diagnostic : des règles éparses et peu lisibles

L’étude d’impact partait d’un constat que deux rapports successifs avaient formulé : celui de M. Guyomar en juillet 2012, et celui de Mme Cazaux-Charles en novembre 2016. Tous deux relevaient l’absence de lisibilité du régime d’usage des armes, très dépendant de l’interprétation des juridictions nationales et européenne, et l’absence d’un cadre commun aux deux forces.

La difficulté était ancienne : les gendarmes relevaient d’un régime propre, hérité d’un décret de 1903 puis repris par le code de la défense, tandis que les policiers ne disposaient que du droit commun. Deux forces exerçant les mêmes missions n’obéissaient donc pas aux mêmes règles d’engagement. L’étude d’impact notait que le Parlement avait été saisi de ce débat à intervalles réguliers depuis plus de quinze ans, sans qu’il aboutisse.

Ce que l’article 1er a posé

Le nouvel article L. 435-1 autorise l’usage des armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans l’exercice des fonctions et en uniforme ou avec les insignes apparents de la qualité d’agent, dans cinq cas énumérés : l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique et la menace par des personnes armées ; la défense du terrain, des postes ou des personnes confiées, après deux sommations ; l’arrêt de personnes cherchant à échapper à leur garde et susceptibles de commettre de manière imminente des atteintes à la vie, après deux sommations ; l’immobilisation de véhicules dont les conducteurs n’obtempèrent pas, dans le même but ; et l’empêchement de la réitération, dans un temps rapproché, de meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, sur la base de raisons réelles et objectives.

Le même article a étendu ce régime aux douaniers, aux militaires de la gendarmerie et aux militaires déployés sur le territoire national. En contrepartie, l’article 122-4-1 du code pénal, introduit quelques mois plus tôt par la loi du 3 juin 2016 et qui portait le seul cas de la réitération, a été abrogé : son contenu était désormais absorbé par le nouveau dispositif.

Pourquoi cette page comptait pour l’institut

L’harmonisation entre police et gendarmerie était l’une de ses demandes explicites. Elle a été satisfaite. Les critères retenus, absolue nécessité et stricte proportionnalité, restaient en revanche plus exigeants que ce que l’association réclamait, et son travail s’est ensuite déplacé vers le cas des militaires hors service.

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